Code de l'environnement · Article

Article R362-4

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Circulation motorisée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VI : Accès à la nature
  4. Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000023719467
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R362-4 du Code de l'environnement (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 17 mars 2011, ce texte figurait à l'article R362-3 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 mars 2011, le numéro R362-4 portait un autre texte (« Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule… »), devenu l'article R362-5 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023719467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.