1. Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Avant le 17 mars 2011, ce texte figurait à l'article R362-3 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 mars 2011, le numéro R362-4 portait un autre texte (« Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule… »), devenu l'article R362-5 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.