Code de l'environnement · Article

Article R362-5

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Circulation motorisée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VI : Accès à la nature
  4. Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000023719490
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R362-5 du Code de l'environnement (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.

Numérotation : Avant le 17 mars 2011, ce texte figurait à l'article R362-4 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 mars 2011, le numéro R362-5 portait un autre texte (« Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1… »), devenu l'article R362-6 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023719490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.