1. Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
Numérotation : Avant le 17 mars 2011, ce texte figurait à l'article R362-4 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 mars 2011, le numéro R362-5 portait un autre texte (« Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1… »), devenu l'article R362-6 (décret n° 2011-269 du 15 mars 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.