1. La récidive des contraventions prévues aux articles R. 362-2 à R. 362-4 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de l'environnement · Article
Article R362-7
Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Circulation motorisée
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre VI : Accès à la nature
- Chapitre II : Circulation motorisée
IdentifiantLEGIARTI000023716273
Texte parentLEGITEXT000006074220
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