RattachementSous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000034036375
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R415-2-1 du Code de l'environnement (version du 16 février 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3° du même II.
2. La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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