Code de l'environnement · Article

Article R415-2-1

Article en vigueur depuis le 16 février 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Sanctions
  6. Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000034036375
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R415-2-1 du Code de l'environnement (version du 16 février 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3° du même II.

2. La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034036375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.