Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie
Section 2 : Droits des particuliers
Sous-section 3 : Modalités de destruction
Paragraphe 2 : Piégeage
IdentifiantLEGIARTI000037125708
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R427-16 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2018)Légifrance →
1. Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
2. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.
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