Code de l'environnement · Article

Article R515-41

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
  6. Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000034622172
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R515-41 du Code de l'environnement (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :

2. 1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;

3. 2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :

4. a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ;

5. b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;

6. c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

7. d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ;

8. e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;

9. 3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ;

10. 4° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17.

11. II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17.

12. III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :

13. 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ;

14. 2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ;

15. 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034622172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.