Code de l'environnement · Article

Article R541-343

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
  6. Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000045539862
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-343 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.

2. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

3. 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;

4. 2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;

5. 3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.

6. La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045539862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.