Code de l'environnement · Article

Article R541-85-1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 7 : Dispositions pénales.
  6. Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000046011617
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-85-1 du Code de l'environnement (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.

2. Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.

3. La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.

4. Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046011617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.