Code de l'environnement · Article

Article R542-15

Article transféré, en vigueur du 16 janvier 2010 au 1er juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  5. Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026510286
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R542-15 du Code de l'environnement (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :

2. 1° Les priorités d'attribution des fonds ;

3. 2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;

4. 3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;

5. 4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.

6. Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.

7. Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2018 (décret n° 2018-434 du 4 juin 2018, art. 12) : il est aujourd'hui l'article D542-15.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026510286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.