Code de l'environnement · Article

Article R563-30

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
  5. Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000046513343
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R563-30 du Code de l'environnement (version du 2 novembre 2022)Légifrance →

1. Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'il définit. Le préfet de département en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046513343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.