Code de l'environnement · Article

Article R571-31-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 2 : Activités bruyantes
  6. Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
IdentifiantLEGIARTI000048332822
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-31-2 du Code de l'environnement (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ou au-dessus des zones définies par le 2° de l'article R. 571-31-1 sont déterminées dans les conditions prévues par les articles R. 6360-6 à R. 6360-12 du code des transports.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048332822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.