RattachementParagraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 4 : Bruit des transports aériens
Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores
Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
IdentifiantLEGIARTI000029007157
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-89 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
2. L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°99-457 du 1 juin 1999 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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