1. Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.
Code de l'environnement · Article
Article R571-92
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions.
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VII : Prévention des nuisances sonores
- Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- Section 6 : Dispositions pénales
- Sous-section 1 : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006839654
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-409 du 18 avril 1995 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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