Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D232-35

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
  6. Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
IdentifiantLEGIARTI000032138655
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-35 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032138655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.