Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D232-35
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
IdentifiantLEGIARTI000032138655
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-35 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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