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CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes et transitoires.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
Sous-section 6 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006906017
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-71 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. En l'absence de convention :
2. 1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
3. 1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
4. 2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2004-301 du 29 mars 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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