Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Paragraphe 1er : Services de soutien à domicile
Sous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000047850902
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes :
2. 1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
3. 2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
4. 3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.
5. Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.
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