Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-30-8
Article en vigueur depuis le 21 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000052117064
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-30-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 août 2025)Légifrance →
1. I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5 et conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12.
2. II.-Pour faire acte de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I, l'établissement ou le service mentionné à l'article L. 313-23-5 transmet les documents obligatoires prévus à l'annexe 3-12.
3. III.-L'autorité compétente délivre son accord aux établissements et services dont elle a sélectionné les projets conformément aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné au I. Elle conclut avec l'établissement ou le service une convention d'une durée de cinq ans. A compter de la signature de la convention, l'établissement ou le service s'engage à transmettre, dans un délai de trois mois, à l'autorité compétente, dans une version actualisée les documents mentionnés aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du présent code et aux articles L. 1321-1 et R. 4121-1 du code du travail.
4. IV.-L'autorité compétente communique aux services de l'Etat, chargés du travail et de l'emploi, la liste des établissements et services autorisés à mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-827 du 19 août 2025, pour solliciter l'accord auprès de l'autorité compétente, les établissements et services ayant été autorisés à réaliser les prestations au titre de l'expérimentation prévues par l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dans sa version antérieure au 1 er janvier 2025, sont exonérés de la procédure mentionnée au I de l'article D. 313-30-8 issu du 2° de l'article 1 er du décret précité. A cette fin et dans un délai de six mois après la publication dudit décret, ils fournissent les documents mentionnés au II du même article. Pour délivrer son accord, l'autorité compétente conduit la procédure mentionnée au III du même article.
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