Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D316-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section unique : Lieux de vie et d'accueil
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation
  5. Section unique : Lieux de vie et d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000043617173
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D316-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :

2. 1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

3. 2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :

4. a) Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ;

5. b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;

6. c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

7. 3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;

8. 4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

9. 5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.

10. II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.

11. III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :

12. 1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;

13. 2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.

14. IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :

15. a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;

16. b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;

17. c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043617173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.