Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes du travail social
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
IdentifiantLEGIARTI000041445867
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-29 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
2. La formation est organisée en six semestres.
3. Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
4. Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
Numérotation : Jusqu'au 10 septembre 2005, le numéro D451-29 portait un autre texte (« L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est… »), devenu l'article D451-41 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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