Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L122-2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Domicile de secours.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre II : Domicile de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006796529
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L122-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
2. Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 193 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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