Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L123-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre III : Organisation administrative
  5. Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000051732470
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L123-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

2. La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.

3. Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

4. Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales et des dispositions, propres aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, y dérogeant sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

5. Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 140 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051732470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.