Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L146-12-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
  5. Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000033463389
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L146-12-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée “ maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ”, elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.

2. La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.

3. La collectivité de Corse, l'Etat et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

4. Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.

5. Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.

6. Les représentants de l'Etat mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.

7. Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.

8. La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.

9. Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “ fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ”. Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.

10. La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.

11. Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots “ maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033463389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.