Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L214-1
Article en vigueur depuis le 21 mai 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Services aux familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre IV : Services aux familles
IdentifiantLEGIARTI000043520114
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L214-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 mai 2021)Légifrance →
1. Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :
2. 1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;
3. 2° Des services de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions prévues au présent code.
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