Code du travail · Article

Article L7221-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033024714
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7221-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

2. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L772-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.