Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L225-3
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000045205055
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.
2. Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.
3. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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