Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L242-11

Article en vigueur depuis le 12 février 2005.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
  5. Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006797072
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L242-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 février 2005)Légifrance →

1. Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites (1) :

2. " Art. L. 213-16.-Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "

3. " Art. L. 821-5.-Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "

Nota : (1) : les articles L213-16 et L821-5 du code de l'éducation reproduits au présent article ont été abrogés par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 publiée au JORF du 15 avril 2003.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.