Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L242-11
Article en vigueur depuis le 12 février 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006797072
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L242-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 février 2005)Légifrance →
1. Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites (1) :
2. " Art. L. 213-16.-Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "
3. " Art. L. 821-5.-Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat. "
Nota : (1) : les articles L213-16 et L821-5 du code de l'éducation reproduits au présent article ont été abrogés par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 publiée au JORF du 15 avril 2003.
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