1. Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-12-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031721503
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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