Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L315-13

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 6 décembre 2021. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
IdentifiantLEGIARTI000038921909
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L315-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d'établissement.

2. II.-Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

3. 1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles l'inscrivant dans l'offre médico-sociale au sein de son territoire ;

4. 2° A l'organisation interne de l'établissement ;

5. 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

6. 4° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

7. 5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

8. 6° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

9. 7° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.

10. III.-Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

11. Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

12. La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 6° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

13. IV.-Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.

14. Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 6° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

15. V.-Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

16. VI.-Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l'administration et des représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au I de l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

17. VII.-Les représentants du personnel siégeant au comité social d'établissement sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

18. Il peut être dérogé à l'élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d'insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l'effectif est insuffisant.

19. Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro L315-13 portait un autre texte (« Dans chaque établissement public social ou médico-social… »), devenu les articles L251-11 du Code général de la fonction publique, L251-12 du Code général de la fonction publique, L251-13 du Code général de la fonction publique, L252-1 du Code général de la fonction publique, L252-11 du Code général de la fonction publique, L252-12 du Code général de la fonction publique, L252-13 du Code général de la fonction publique, L253-10 du Code général de la fonction publique, L253-9 du Code général de la fonction publique et L254-5 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038921909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.