Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L473-4

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
  4. Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000020632036
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L473-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

4. 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020632036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.