Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L473-4
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000020632036
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L473-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
4. 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.