Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R123-60
Article transféré, en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre III : Organisation administrative
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006905048
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R123-60 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49.