Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R131-4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Admission
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre Ier : Admission
IdentifiantLEGIARTI000028252161
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R131-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
2. Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.
3. Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.