Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R131-5
Article en vigueur depuis le 15 février 2007.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Admission
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre Ier : Admission
IdentifiantLEGIARTI000006905065
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R131-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →
1. Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
2. Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
3. L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
4. Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.