Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R131-5

Article en vigueur depuis le 15 février 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Admission
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre Ier : Admission
IdentifiantLEGIARTI000006905065
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R131-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →

1. Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.

2. Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.

3. L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.

4. Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

Numérotation : Avant le 15 février 2007, ce texte figurait à l'article R131-4 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 février 2007, le numéro R131-5 portait un autre texte (« En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le… »), devenu l'article R131-6 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.