Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R131-6

Article en vigueur depuis le 15 février 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Admission
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre Ier : Admission
IdentifiantLEGIARTI000006905067
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R131-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →

1. En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.

2. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.

Numérotation : Avant le 15 février 2007, ce texte figurait à l'article R131-5 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 février 2007, le numéro R131-6 portait un autre texte (« Les frais de visite occasionnés par la délivrance de… »), devenu l'article R131-7 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.