Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R131-6
Article en vigueur depuis le 15 février 2007.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Admission
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre Ier : Admission
IdentifiantLEGIARTI000006905067
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R131-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →
1. En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.
2. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.