Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R232-48
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Système d'information
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Système d'information
IdentifiantLEGIARTI000034696240
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R232-48 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
2. L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de santé publique.
3. Les données d'identification des agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 ayant accédé aux données sont conservées pendant une durée de trois mois après leur dernière connexion au traitement.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 11 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 11 mai 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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