Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R241-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033706315
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R241-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 77 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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