Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R243-4

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail
  5. Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000052140940
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R243-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service.

2. La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.

3. Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

4. La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2007, le numéro R243-4 portait un autre texte (« La commission technique d'orientation et de reclassement… »), devenu l'article R243-3 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.