Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-26

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er juin 2009. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
  6. Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006906026
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-26 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.

2. Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-73 du 3 février 1989 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.