Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-27

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er juin 2009. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
  6. Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006906028
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-27 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.

2. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°89-73 du 3 février 1989 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.