1. Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-28
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er juin 2009. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile.
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
- Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
- Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006906030
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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