1. Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'État dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département procède à cet agrément.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-34
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 2006 au 1er juin 2009. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile.
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
- Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
- Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006906042
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 7-1 du décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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