Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-46
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000020526049
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-46 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.
2. Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.
3. Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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