Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-54

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er juin 2009. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
  6. Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006906069
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-54 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément.

2. Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations et des primes forfaitaires à leurs bénéficiaires.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.