Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-57

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er juin 2009. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
  6. Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006906078
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-57 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.