1. Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R262-57
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er juin 2009. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
- Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
- Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006906078
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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