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CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Recours et récupération
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 5 : Recours et récupération
IdentifiantLEGIARTI000006906168
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-73 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires.
2. A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
3. Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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