Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-200
Article en vigueur depuis le 29 mai 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000020673300
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-200 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
2. Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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