Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-12
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006907154
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R315-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 octobre 2005)Légifrance →
1. Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.
2. Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 2005, le numéro R315-12 portait un autre texte (« Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R.… »), devenu l'article R315-18 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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