1. Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement ou le directeur général de l'agence régionale de santé où se trouve ce siège pour les établissements dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive, soit conjointe avec le président du conseil départemental.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R315-15
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
- Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
- Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000028251630
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°78-612 du 23 mai 1978 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 octobre 2005, le numéro R315-15 portait un autre texte (« Les fonctions de membre du conseil d'administration des… »), devenu l'article R315-21 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.