Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R331-6

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Modalités d'habilitation et d'assermentation des agents
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Modalités d'habilitation et d'assermentation des agents
IdentifiantLEGIARTI000039644725
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R331-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 :

2. 1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;

3. 2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;

4. 3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;

5. 4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;

6. 5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.

7. II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

8. a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;

9. b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.

10. III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°72-990 du 23 octobre 1972 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039644725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.