Code de l'artisanat · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
RattachementTitre IV : De l'apprentissage artisanal.
IdentifiantLEGIARTI000043176289
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 51 du Code de l'artisanat (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par CMA France, après avis des organisations artisanales représentatives, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R332-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043176289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.