1. Les artisans de nationalité française résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, lorsqu'ils justifieront de l'aval d'une société de caution mutuelle constitué conformément à la loi du 13 mars 1917 et aux lois subséquentes, pourront obtenir de la caisse centrale de la France d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.
Code de l'artisanat · Article
Article 81
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1952 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'artisanat
RattachementTitre VIII : Dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006900714
Texte parentLEGITEXT000006075116
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L512-4, L521-9 et L522-9.
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